Günther, Karl Gottlob: Europäisches Völkerrecht in Friedenszeiten nach Vernunft, Verträgen und Herkommen, mit Anwendung auf die teutschen Reichsstände. Bd. 1. Altenburg, 1787.und den europäischen insbesondere. suivre les Americains comme des rebelles; il observa etobserve encore a leur egard les regles de la guerre usit es parmi les Nations independantes; les prisonniers Ameri- cains ont ete echanges en vertu des Cartels signes par des Commißaires du Congres; les troupes Angloises ont capitule et leurs capitulations ont ete respectees, la Cour de Londres a reconnu l' autorite de la nouvelle Republi- que en autorisant Commißaires pacificateurs a traiter d' egal a egal avec les Commißaires Americains [actes qui tiennent a la Souverainete]. Au surplus, que les Etats unis aient eu ou non le droit d' abiurer la Souverainete de l' Angleterre; que la poßession ou ils sont de leur in- dependance soit legitime ou non: ce n' est point a la France a discuter ces deux questions. Le roi n' est point le juge des querelles domestiques de l' Angleterre: ni le droit des gens, ni les traites, ni la morale, ni la politi- que ne lui imposent l' obligation d' etre le gardien de la fidelite que les sujets Anglois peuvent avoir a leur Souverain: il suffit pour la justification de Sa Majeste, que les Colonies, qui forment une Nation considerable tant par le nombre de leurs habitans que par l' etendue de leurs domaines, aient etabli leur independance, non seulement par un acte solemnel, mais aussi par le fait, et qu' elles l' aient maintenue contre les efforts de leur Mere-patrie. Telle etoit en effet la position des Etats- unis, lorsque le roi a commence a negocier avec eux: Sa Majeste avoit une entiere liberte de les regarder ou comme independans ou comme sujets de la Grande-Bre- tagne; Elle a choisi le premier parti parceque sa surete, l' interet de ses peuples et surtout les projets secrets de la Cour de Londres lui en imposoient imperieusement l' obligation. Cependant c'est cette meme couduite que le Ministere Anglois soutient etre inconciliable avec la verite des faits et les principes du droit des gens, qu' il presente comme incapable de voir le grand jour, qu' il denonce F 2
und den europaͤiſchen insbeſondere. ſuivre les Americains comme des rebelles; il obſerva etobſerve encore à leur égard les regles de la guerre uſit es parmi les Nations independantes; les priſonniers Ameri- cains ont été echangés en vertu des Cartels ſignés par des Commißaires du Congrès; les troupes Angloiſes ont capitulé et leurs capitulations ont été reſpectées, la Cour de Londres a reconnu l’ autorité de la nouvelle Republi- que en autoriſant Commißaires pacificateurs à traiter d’ égal à égal avec les Commißaires Americains [actes qui tiennent à la Souveraineté]. Au ſurplus, que les Etats unis aient eu ou non le droit d’ abiurer la Souveraineté de l’ Angleterre; que la poßeſſion où ils ſont de leur in- dependance ſoit legitime où non: ce n’ eſt point à la France à diſcuter ces deux queſtions. Le roi n’ eſt point le juge des querelles domeſtiques de l’ Angleterre: ni le droit des gens, ni les traités, ni la morale, ni la politi- que ne lui impoſent l’ obligation d’ être le gardien de la fidelité que les ſujets Anglois peuvent avoir à leur Souverain: il ſuffit pour la juſtification de Sa Majeſté, que les Colonies, qui forment une Nation conſiderable tant par le nombre de leurs habitans que par l’ étendue de leurs domaines, aient établi leur independance, non ſeulement par un acte ſolemnel, mais auſſi par le fait, et qu’ elles l’ aient maintenue contre les efforts de leur Mère-patrie. Telle etoit en effet la poſition des Etats- unis, lorsque le roi a commencé à negocier avec eux: Sa Majeſté avoit une entière liberté de les regarder ou comme independans ou comme ſujets de la Grande-Bre- tagne; Elle a choiſi le premier parti parceque ſa ſureté, l’ intérêt de ſes peuples et ſurtout les projets ſecrets de la Cour de Londres lui en impoſoient imperieuſement l’ obligation. Cependant c’eſt cette même couduite que le Miniſtère Anglois ſoutient être inconciliable avec la verité des faits et les principes du droit des gens, qu’ il préſente comme incapable de voir le grand jour, qu’ il denonce F 2
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parmi les Nations independantes; les priſonniers Ameri-
cains ont été echangés en vertu des Cartels ſignés par
des Commißaires du Congrès; les troupes Angloiſes ont
capitulé et leurs capitulations ont été reſpectées, la Cour
de Londres a reconnu l’ autorité de la nouvelle Republi-
que en autoriſant Commißaires pacificateurs à traiter d’
égal à égal avec les Commißaires Americains [actes qui
tiennent à la Souveraineté]. Au ſurplus, que les Etats
unis aient eu ou non le droit d’ abiurer la Souveraineté
de l’ Angleterre; que la poßeſſion où ils ſont de leur in-
dependance ſoit legitime où non: ce n’ eſt point à la
France à diſcuter ces deux queſtions. Le roi n’ eſt point
le juge des querelles domeſtiques de l’ Angleterre: ni le
droit des gens, ni les traités, ni la morale, ni la politi-
que ne lui impoſent l’ obligation d’ être le gardien de
la fidelité que les ſujets Anglois peuvent avoir à leur
Souverain: il ſuffit pour la juſtification de Sa Majeſté,
que les Colonies, qui forment une Nation conſiderable
tant par le nombre de leurs habitans que par l’ étendue
de leurs domaines, aient établi leur independance, non
ſeulement par un acte ſolemnel, mais auſſi par le fait, et
qu’ elles l’ aient maintenue contre les efforts de leur
Mère-patrie. Telle etoit en effet la poſition des Etats-
unis, lorsque le roi a commencé à negocier avec eux:
Sa Majeſté avoit une entière liberté de les regarder ou
comme independans ou comme ſujets de la Grande-Bre-
tagne; Elle a choiſi le premier parti parceque ſa ſureté,
l’ intérêt de ſes peuples et ſurtout les projets ſecrets de
la Cour de Londres lui en impoſoient imperieuſement
l’ obligation. Cependant c’eſt cette même couduite que
le Miniſtère Anglois ſoutient être inconciliable avec la
verité des faits et les principes du droit des gens, qu’ il
préſente comme incapable de voir le grand jour, qu’ il
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