Klostermann, Rudolf: Das geistige Eigenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen. Bd. 1. Berlin, 1867.Veräusserung von Kunstwerken. Nach der entgegengesetzten Meinung soll die Veräusserung Dies ist die Ansicht, welche der Pariser Cassationshof in der kolles, in welchem nur von der Platte selbst die Rede war und nach den begleitenden Umständen angenommen werden, dass nur die Platte und nicht das Vervielfältigungsrecht den Gegenstand des Verkaufes bildete. 1) Die neuere Meinung des Cassationshofes wird in dem Erkennt-
nisse vom 27. Mai 1842 (a. a. O. XLII. 1. 385) wie folgt begründet: "Attendu, en droit, que conformement aux dispositions du Code civil, la vente faite sans reserve transmet a l'acquereur la pleine et absolute propriete de la chose vendue, avec tous les accessoires, avec tous les droits et avantages qui s'y rattachent ou en dependent; "Attendu que la vente d'un tableau et les effets qu'elle est appelee a produire ne sauraient echapper a l'application de ce principe, qu'autant qu'une loi speciale et exceptionnelle en aurait, d'une ma- niere formelle, autrement dispose; puisque, par sa nature, un tableau et les avantages qui peuvent se rattacher a sa possession, sont sus- ceptibles de l'appropriation la plus complete; "Attendu que le droit de reproduire le tableau par la gravure doit etre compris au nombre des droits et facultes que transmet a l'ac- quereur une vente faite sans reserve; "Attendu que la loi du 19 juillet 1793, invoquee par les deman- deurs en cassation, se borne, en ce qui concerne les peintres, a as- surer a ceux qui font graver des tableaux ou dessins, a leurs heri- tiers ou cessionaires, la propriete de leurs ouvrages et le droit de le reproduire, en placant le droit de reproduction sous la protection d'un privilege temporairement exclusif; mais que cette meme loi ap- plicable seulement au cas ou le peintre, reste proprietaire de son tableau, a entrepris de le reproduire par le procede de la gravure, n'a aucunement en vue de creer a son profit, quant a ce droit de reproduction, une propriete distincte de celle du tableau et qui lui serait toujours conserve malgre l'alienation par lui faite, sans aucune restriction, du tableau auquel se rattache l'exercice de ce droit, qu'au- tant que le peintre a cede ce droit par une stipulation particuliere.". Veräusserung von Kunstwerken. Nach der entgegengesetzten Meinung soll die Veräusserung Dies ist die Ansicht, welche der Pariser Cassationshof in der kolles, in welchem nur von der Platte selbst die Rede war und nach den begleitenden Umständen angenommen werden, dass nur die Platte und nicht das Vervielfältigungsrecht den Gegenstand des Verkaufes bildete. 1) Die neuere Meinung des Cassationshofes wird in dem Erkennt-
nisse vom 27. Mai 1842 (a. a. O. XLII. 1. 385) wie folgt begründet: »Attendu, en droit, que conformément aux dispositions du Code civil, la vente faite sans réserve transmet à l’acquéreur la pleine et absolute propriété de la chose vendue, avec tous les accessoires, avec tous les droits et avantages qui s’y rattachent ou en dépendent; »Attendu que la vente d’un tableau et les effets qu’elle est appelée à produire ne sauraient échapper à l’application de ce principe, qu’autant qu’une loi spéciale et exceptionnelle en aurait, d’une ma- nière formelle, autrement disposé; puisque, par sa nature, un tableau et les avantages qui peuvent se rattacher à sa possession, sont sus- ceptibles de l’appropriation la plus complète; »Attendu que le droit de reproduire le tableau par la gravure doit être compris au nombre des droits et facultés que transmet à l’ac- quéreur une vente faite sans réserve; »Attendu que la loi du 19 juillet 1793, invoquée par les deman- deurs en cassation, se borne, en ce qui concerne les peintres, à as- surer à ceux qui font graver des tableaux ou dessins, à leurs héri- tiers ou cessionaires, la propriété de leurs ouvrages et le droit de le reproduire, en plaçant le droit de reproduction sous la protection d’un privilège temporairement exclusif; mais que cette même loi ap- plicable seulement au cas où le peintre, resté propriétaire de son tableau, a entrepris de le reproduire par le procédé de la gravure, n’a aucunement en vue de créer à son profit, quant à ce droit de reproduction, une propriété distincte de celle du tableau et qui lui serait toujours conservé malgré l’aliénation par lui faite, sans aucune restriction, du tableau auquel se rattache l’exercice de ce droit, qu’au- tant que le peintre a cédé ce droit par une stipulation particulière.«. <TEI> <text> <body> <div n="1"> <div n="2"> <div n="3"> <pb facs="#f0347" n="331"/> <fw place="top" type="header">Veräusserung von Kunstwerken.</fw><lb/> <p>Nach der entgegengesetzten Meinung soll die Veräusserung<lb/> des Originalkunstwerkes jedesmal auch die Uebertragung des<lb/> Vervielfältigungsrechtes nach sich ziehen, wenn dasselbe nicht<lb/> ausdrücklich vorbehalten wird und diese Annahme wird darauf<lb/> gestützt, dass das Recht der Vervielfältigung eine blosse Ac-<lb/> cession sei, welche mit dem Eigenthume an der Hauptsache:<lb/> dem Originalkunstwerke stillschweigend übertragen werde.</p><lb/> <p>Dies ist die Ansicht, welche der Pariser Cassationshof in der<lb/> neueren Zeit festgehalten hat, nachdem er in einem früheren Er-<lb/> kenntnisse vom 23. 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Veräusserung von Kunstwerken.
Nach der entgegengesetzten Meinung soll die Veräusserung
des Originalkunstwerkes jedesmal auch die Uebertragung des
Vervielfältigungsrechtes nach sich ziehen, wenn dasselbe nicht
ausdrücklich vorbehalten wird und diese Annahme wird darauf
gestützt, dass das Recht der Vervielfältigung eine blosse Ac-
cession sei, welche mit dem Eigenthume an der Hauptsache:
dem Originalkunstwerke stillschweigend übertragen werde.
Dies ist die Ansicht, welche der Pariser Cassationshof in der
neueren Zeit festgehalten hat, nachdem er in einem früheren Er-
kenntnisse vom 23. Juli 1841 (Devilleneuve et Carette, Recueil
général XLI. 1. 561) sich der im Texte gebilligten Meinung an-
geschlossen hatte 1).
1)
1) Die neuere Meinung des Cassationshofes wird in dem Erkennt-
nisse vom 27. Mai 1842 (a. a. O. XLII. 1. 385) wie folgt begründet:
»Attendu, en droit, que conformément aux dispositions du Code
civil, la vente faite sans réserve transmet à l’acquéreur la pleine et
absolute propriété de la chose vendue, avec tous les accessoires,
avec tous les droits et avantages qui s’y rattachent ou en dépendent;
»Attendu que la vente d’un tableau et les effets qu’elle est appelée
à produire ne sauraient échapper à l’application de ce principe,
qu’autant qu’une loi spéciale et exceptionnelle en aurait, d’une ma-
nière formelle, autrement disposé; puisque, par sa nature, un tableau
et les avantages qui peuvent se rattacher à sa possession, sont sus-
ceptibles de l’appropriation la plus complète;
»Attendu que le droit de reproduire le tableau par la gravure doit
être compris au nombre des droits et facultés que transmet à l’ac-
quéreur une vente faite sans réserve;
»Attendu que la loi du 19 juillet 1793, invoquée par les deman-
deurs en cassation, se borne, en ce qui concerne les peintres, à as-
surer à ceux qui font graver des tableaux ou dessins, à leurs héri-
tiers ou cessionaires, la propriété de leurs ouvrages et le droit de
le reproduire, en plaçant le droit de reproduction sous la protection
d’un privilège temporairement exclusif; mais que cette même loi ap-
plicable seulement au cas où le peintre, resté propriétaire de son
tableau, a entrepris de le reproduire par le procédé de la gravure,
n’a aucunement en vue de créer à son profit, quant à ce droit de
reproduction, une propriété distincte de celle du tableau et qui lui
serait toujours conservé malgré l’aliénation par lui faite, sans aucune
restriction, du tableau auquel se rattache l’exercice de ce droit, qu’au-
tant que le peintre a cédé ce droit par une stipulation particulière.«.
1) kolles, in welchem nur von der Platte selbst die Rede war und nach
den begleitenden Umständen angenommen werden, dass nur die Platte
und nicht das Vervielfältigungsrecht den Gegenstand des Verkaufes bildete.
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