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Klostermann, Rudolf: Das geistige Eigenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen. Bd. 2. Berlin, 1869.

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XII. Muster- u. Formenschutz. §. 51. Frankr. u. Rheinpreussen. (Forts.)
dass es hierfür wie bei den Erfindungen einer besonderen Er-
klärung des Urhebers bedürfe, zumal da ohne diese Bedingung
es unmöglich wäre, diejenigen Muster, deren Benutzung ihrem
Erfinder vorbehalten ist, von andern zu unterscheiden. Die
Deposition der Muster habe daher nicht wie die im Gesetze
von 1793 vorgeschriebene Hinterlegung der Schriften und
Kunstwerke bloss prozessualische Wirkungen, sondern sie sei
eine Bedingung der Erwerbung des Rechtes, durch deren Ver-
säumniss das ausschliessliche Nutzungsrecht ganz verloren
gehe1).

1) Der Cassationshof führt den Gegensatz zwischen der Deposi-
tion der Waarenmuster und der Kunstwerke wie folgt aus:
"Le createur d'un dessin de fabrique est proprietaire du dessin
par cela seul qu'il l'a cree. Mais s'il le livre au public sans l'avoir
prealablement depose, il perd cette propriete, parce qu'il ne se l'est
pas reservee par un depot et une declaration prealable determi-
nant la duree de son droit, et parce que la loi ne l'a pas reservee
pour lui. La loi du 1793, au contraire, fait cette reserve pour les
litterateurs et les artistes dont les droits sont des lors indepen-
dants de tout depot et de toute declaration.
Un objet d'art porte avec lui-meme un cachet d'individualite qui
le distingue et le rattache facilement a une epoque de creation et a
un auteur precis; il n'y a pas a craindre pour lui comme pour le dessin
de fabrique, comme pour les inventions industrielles en general, cette
simultaneite de creation qui rend l'invention douteuse et qui en l'ab-
sence d'un fait exterieur emane de l'inventeur, laisse l'industrie dans
l'incertitude de son droit.
L'auteur d'une oeuvre artistique, n'est donc appele a l'expression
d'aucune reserve. Cette reserve d'un droit privatif contre le droit que
la publication engendre au profit du domaine public, c'est le legisla-
teur qui s'est charge de la faire d'une maniere generale et pour tous.
Les inventions proprement dites, les dessins de fabrique, les creations
industrielles, au contraire, ont besoin pour se proteger contre le droit
du domaine public, de ne publier l'oeuvre qui en est l'objet qu'apres
l'avoir placee sous la garantie d'un brevet, ou qu'apres une declaration
qui accompagne le depot, declaration qui fixe la limite de notre pri-
vilege. La consequence de cette difference etablie par le legislateur,
c'est que la propriete de l'auteur n'est pas affaiblie par la publicite
qu'il a donnee a son oeuvre avant le depot, puisque cette propriete
etait defendue contre l'appropriation du domaine public par la reserve
de la loi. Aussi, a quelque epoque qu'il plaise a l'auteur de faire le
depot prescrit par la loi, que ce soit apres la premiere emission de
son dessin ou apres la centieme, que ce soit apres quelques mois de

XII. Muster- u. Formenschutz. §. 51. Frankr. u. Rheinpreussen. (Forts.)
dass es hierfür wie bei den Erfindungen einer besonderen Er-
klärung des Urhebers bedürfe, zumal da ohne diese Bedingung
es unmöglich wäre, diejenigen Muster, deren Benutzung ihrem
Erfinder vorbehalten ist, von andern zu unterscheiden. Die
Deposition der Muster habe daher nicht wie die im Gesetze
von 1793 vorgeschriebene Hinterlegung der Schriften und
Kunstwerke bloss prozessualische Wirkungen, sondern sie sei
eine Bedingung der Erwerbung des Rechtes, durch deren Ver-
säumniss das ausschliessliche Nutzungsrecht ganz verloren
gehe1).

1) Der Cassationshof führt den Gegensatz zwischen der Deposi-
tion der Waarenmuster und der Kunstwerke wie folgt aus:
»Le créateur d’un dessin de fabrique est propriétaire du dessin
par cela seul qu’il l’a créé. Mais s’il le livre au public sans l’avoir
préalablement déposé, il perd cette propriété, parce qu’il ne se l’est
pas réservée par un dépôt et une déclaration préalable détermi-
nant la durée de son droit, et parce que la loi ne l’a pas réservée
pour lui. La loi du 1793, au contraire, fait cette réserve pour les
littérateurs et les artistes dont les droits sont dès lors indépen-
dants de tout dépôt et de toute déclaration.
Un objet d’art porte avec lui-même un cachet d’individualité qui
le distingue et le rattache facilement à une époque de création et à
un auteur précis; il n’y a pas à craindre pour lui comme pour le dessin
de fabrique, comme pour les inventions industrielles en général, cette
simultanéité de création qui rend l’invention douteuse et qui en l’ab-
sence d’un fait extérieur émané de l’inventeur, laisse l’industrie dans
l’incertitude de son droit.
L’auteur d’une œuvre artistique, n’est donc appelé à l’expression
d’aucune réserve. Cette réserve d’un droit privatif contre le droit que
la publication engendre au profit du domaine public, c’est le législa-
teur qui s’est chargé de la faire d’une manière générale et pour tous.
Les inventions proprement dites, les dessins de fabrique, les créations
industrielles, au contraire, ont besoin pour se protéger contre le droit
du domaine public, de ne publier l’œuvre qui en est l’objet qu’après
l’avoir placée sous la garantie d’un brevet, ou qu’après une déclaration
qui accompagne le dépôt, déclaration qui fixe la limite de notre pri-
vilège. La conséquence de cette différence établie par le législateur,
c’est que la propriété de l’auteur n’est pas affaiblie par la publicité
qu’il a donnée à son œuvre avant le dépôt, puisque cette propriété
était defendue contre l’appropriation du domaine public par la réserve
de la loi. Aussi, à quelque époque qu’il plaise à l’auteur de faire le
dépôt prescrit par la loi, que ce soit après la première émission de
son dessin ou après la centième, que ce soit après quelques mois de
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[368/0395] XII. Muster- u. Formenschutz. §. 51. Frankr. u. Rheinpreussen. (Forts.) dass es hierfür wie bei den Erfindungen einer besonderen Er- klärung des Urhebers bedürfe, zumal da ohne diese Bedingung es unmöglich wäre, diejenigen Muster, deren Benutzung ihrem Erfinder vorbehalten ist, von andern zu unterscheiden. Die Deposition der Muster habe daher nicht wie die im Gesetze von 1793 vorgeschriebene Hinterlegung der Schriften und Kunstwerke bloss prozessualische Wirkungen, sondern sie sei eine Bedingung der Erwerbung des Rechtes, durch deren Ver- säumniss das ausschliessliche Nutzungsrecht ganz verloren gehe 1). 1) Der Cassationshof führt den Gegensatz zwischen der Deposi- tion der Waarenmuster und der Kunstwerke wie folgt aus: »Le créateur d’un dessin de fabrique est propriétaire du dessin par cela seul qu’il l’a créé. Mais s’il le livre au public sans l’avoir préalablement déposé, il perd cette propriété, parce qu’il ne se l’est pas réservée par un dépôt et une déclaration préalable détermi- nant la durée de son droit, et parce que la loi ne l’a pas réservée pour lui. La loi du 1793, au contraire, fait cette réserve pour les littérateurs et les artistes dont les droits sont dès lors indépen- dants de tout dépôt et de toute déclaration. Un objet d’art porte avec lui-même un cachet d’individualité qui le distingue et le rattache facilement à une époque de création et à un auteur précis; il n’y a pas à craindre pour lui comme pour le dessin de fabrique, comme pour les inventions industrielles en général, cette simultanéité de création qui rend l’invention douteuse et qui en l’ab- sence d’un fait extérieur émané de l’inventeur, laisse l’industrie dans l’incertitude de son droit. L’auteur d’une œuvre artistique, n’est donc appelé à l’expression d’aucune réserve. Cette réserve d’un droit privatif contre le droit que la publication engendre au profit du domaine public, c’est le législa- teur qui s’est chargé de la faire d’une manière générale et pour tous. Les inventions proprement dites, les dessins de fabrique, les créations industrielles, au contraire, ont besoin pour se protéger contre le droit du domaine public, de ne publier l’œuvre qui en est l’objet qu’après l’avoir placée sous la garantie d’un brevet, ou qu’après une déclaration qui accompagne le dépôt, déclaration qui fixe la limite de notre pri- vilège. La conséquence de cette différence établie par le législateur, c’est que la propriété de l’auteur n’est pas affaiblie par la publicité qu’il a donnée à son œuvre avant le dépôt, puisque cette propriété était defendue contre l’appropriation du domaine public par la réserve de la loi. Aussi, à quelque époque qu’il plaise à l’auteur de faire le dépôt prescrit par la loi, que ce soit après la première émission de son dessin ou après la centième, que ce soit après quelques mois de

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Zitationshilfe: Klostermann, Rudolf: Das geistige Eigenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen. Bd. 2. Berlin, 1869, S. 368. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/klostermann_eigenthum02_1869/395>, abgerufen am 22.11.2024.