Heffter, August Wilhelm: Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart. Berlin, 1844.Zweites Buch. §. 165. bestätigt durch mehrere Verträge älterer und späterer Zeit, 1 nichtminder durch die Praxis; 2 endlich auch als Regel anerkannt von einer Menge der bedeutendsten Publicisten bis in das achtzehnte prise; et il doit leur offrir une composition ou pacte raisonnable sans leur faire supporter aucune injustice. Mais si les marchands ne veu- lent pas faire un accord avec l'amiral, celui-ci a le droit d'amariner le navire et de l'envoyer au lieu ou lui-meme aura arme, et les mar- chands sont obliges de payer le fret de ce navire de meme que s'il avait porte leur cargaison au lieu pour lequel elle etait destinee, et rien de plus. Si, par evenement, les marchands eprouvent quelque lesion en raison de la violence que l'amiral leur aura faite, celui-ci ne doit leur repon- dre de rien, puisqu'ils n'ont pas voulu faire d'accord avec lui pour le rachat de ce navire qui etait de bonne prise, encore par une autre raison, parceque souvent le navire vaut plus que les marchandises qu'il porte. Mais cependant, si les marchands ont annonce le desir de faire un accord, comme il est deja dit ci-dessus, et que l'amiral s'y soit refuse par orgueil ou par esprit de jactance, et, comme il a ete dit, emmene avec les marchands la cargaison sur laquelle il n'avait aucun droit, ceux-ci ne sont pas obliges de payer de fret, en tout ni en partie, a cet amiral: au contraire, il est oblige de leur rendre et restituer tout le dommage qu'ils eprouveront on qu'ils auront possibilite d'eprouver par l'effet de cette violence. Mais lorsque le navire arme se trouve avec le navire capture en un lieu ou les marchands ne pourraient pas realiser l'accord qu'ils ont fait, si ces marchands sont des hommes connus, et tels qu'il n'y ait point a craindre l'inexecution de l'accord fait avec eux, l'amiral ne doit point leur faire violence; et s'il leur fait violence, il est oblige de payer le dommage qu'ils souffriront; mais si, par evenement, les mar- chands ne sont pas des gens connus on ne peuvent pas payer le ra- chat, l'amiral peut agir comme il a ete dit. 1 So bereits, wie Pardessus zum ang. Cap. des Consolats nachweiset, in einem Vertrage der Städte Pisa und Arles von 1221 und in zwei Ver- trägen Eduards III. von England mit den Seestädten Biscayens und Casti- liens von 1351 und mit den portugisischen Städten Lisboa und Porto. (v. Steck, Handelsvertr. S. 211.) Ferner in den englischen Verträgen mit Burgund von 1406, mit Genua von 1460, mit dem Herzoge von Bretagne 1486, mit dem Erzherzog Philipp von Oesterreich 1495. Nau's Völkerseer. §. 175. Weiterhin noch Handelsvertrag zwischen England und Dännemark v. 29. Nov. 1669. Art. 20. 2 In dem Schreiben Ludwigs XI. von Frankreich an den König von Sici-
lien bei Leibnitz, Cod. jur. gent. Prodr. n. XVIII. wird als usus in hoc occidentali mari indelebiliter observatus erwähnt, res hostium et bona Zweites Buch. §. 165. beſtätigt durch mehrere Verträge älterer und ſpäterer Zeit, 1 nichtminder durch die Praxis; 2 endlich auch als Regel anerkannt von einer Menge der bedeutendſten Publiciſten bis in das achtzehnte prise; et il doit leur offrir une composition ou pacte raisonnable sans leur faire supporter aucune injustice. Mais si les marchands ne veu- lent pas faire un accord avec l’amiral, celui-ci a le droit d’amariner le navire et de l’envoyer au lieu ou lui-même aura armé, et les mar- chands sont obligés de payer le fret de ce navire de même que s’il avait porte leur cargaison au lieu pour lequel elle était destinée, et rien de plus. Si, par événement, les marchands éprouvent quelque lésion en raison de la violence que l’amiral leur aura faite, celui-ci ne doit leur répon- dre de rien, puisqu’ils n’ont pas voulu faire d’accord avec lui pour le rachat de ce navire qui était de bonne prise, encore par une autre raison, parceque souvent le navire vaut plus que les marchandises qu’il porte. Mais cependant, si les marchands ont annoncé le désir de faire un accord, comme il est déjà dit ci-dessus, et que l’amiral s’y soit refusé par orgueil ou par esprit de jactance, et, comme il a été dit, emmène avec les marchands la cargaison sur laquelle il n’avait aucun droit, ceux-ci ne sont pas obligés de payer de fret, en tout ni en partie, à cet amiral: au contraire, il est obligé de leur rendre et restituer tout le dommage qu’ils éprouveront on qu’ils auront possibilité d’éprouver par l’effet de cette violence. Mais lorsque le navire armé se trouve avec le navire capturé en un lieu où les marchands ne pourraient pas réaliser l’accord qu’ils ont fait, si ces marchands sont des hommes connus, et tels qu’il n’y ait point à craindre l’inexécution de l’accord fait avec eux, l’amiral ne doit point leur faire violence; et s’il leur fait violence, il est obligé de payer le dommage qu’ils souffriront; mais si, par évènement, les mar- chands ne sont pas des gens connus on ne peuvent pas payer le ra- chat, l’amiral peut agir comme il a été dit. 1 So bereits, wie Pardeſſus zum ang. Cap. des Conſolats nachweiſet, in einem Vertrage der Städte Piſa und Arles von 1221 und in zwei Ver- trägen Eduards III. von England mit den Seeſtädten Biscayens und Caſti- liens von 1351 und mit den portugiſiſchen Städten Lisboa und Porto. (v. Steck, Handelsvertr. S. 211.) Ferner in den engliſchen Verträgen mit Burgund von 1406, mit Genua von 1460, mit dem Herzoge von Bretagne 1486, mit dem Erzherzog Philipp von Oeſterreich 1495. Nau’s Völkerſeer. §. 175. Weiterhin noch Handelsvertrag zwiſchen England und Dännemark v. 29. Nov. 1669. Art. 20. 2 In dem Schreiben Ludwigs XI. von Frankreich an den König von Sici-
lien bei Leibnitz, Cod. jur. gent. Prodr. n. XVIII. wird als usus in hoc occidentali mari indelebiliter observatus erwähnt, res hostium et bona <TEI> <text> <body> <div n="1"> <div n="2"> <div n="3"> <p><pb facs="#f0302" n="278"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#g">Zweites Buch</hi>. §. 165.</fw><lb/> beſtätigt durch mehrere Verträge älterer und ſpäterer Zeit, <note place="foot" n="1">So bereits, wie Pardeſſus zum ang. Cap. des Conſolats nachweiſet, in<lb/> einem Vertrage der Städte Piſa und Arles von 1221 und in zwei Ver-<lb/> trägen Eduards <hi rendition="#aq">III.</hi> von England mit den Seeſtädten Biscayens und Caſti-<lb/> liens von 1351 und mit den portugiſiſchen Städten Lisboa und Porto.<lb/> (v. Steck, Handelsvertr. S. 211.) Ferner in den engliſchen Verträgen<lb/> mit Burgund von 1406, mit Genua von 1460, mit dem Herzoge von<lb/> Bretagne 1486, mit dem Erzherzog Philipp von Oeſterreich 1495. Nau’s<lb/> Völkerſeer. §. 175. Weiterhin noch Handelsvertrag zwiſchen England und<lb/> Dännemark v. 29. Nov. 1669. Art. 20.</note> nicht<lb/> minder durch die Praxis; <note xml:id="note-0302a" next="#note-0303" place="foot" n="2">In dem Schreiben Ludwigs <hi rendition="#aq">XI.</hi> von Frankreich an den König von Sici-<lb/> lien bei Leibnitz, <hi rendition="#aq">Cod. jur. gent. Prodr. n. XVIII.</hi> wird als <hi rendition="#aq">usus in hoc<lb/> occidentali mari indelebiliter observatus</hi> erwähnt, <hi rendition="#aq">res hostium et bona</hi></note> endlich auch als Regel anerkannt von<lb/> einer Menge der bedeutendſten Publiciſten bis in das achtzehnte<lb/><note xml:id="note-0302" prev="#note-0301" place="foot" n="1"><hi rendition="#aq">prise; et il doit leur offrir une composition ou pacte raisonnable sans<lb/> leur faire supporter aucune injustice. Mais si les marchands ne veu-<lb/> lent pas faire un accord avec l’amiral, celui-ci a le droit d’amariner<lb/> le navire et de l’envoyer au lieu ou lui-même aura armé, et les mar-<lb/> chands sont obligés de payer le fret de ce navire de même que s’il<lb/> avait porte leur cargaison au lieu pour lequel elle était destinée, et<lb/> rien de plus.<lb/> Si, par événement, les marchands éprouvent quelque lésion en raison<lb/> de la violence que l’amiral leur aura faite, celui-ci ne doit leur répon-<lb/> dre de rien, puisqu’ils n’ont pas voulu faire d’accord avec lui pour le<lb/> rachat de ce navire qui était de bonne prise, encore par une autre<lb/> raison, parceque souvent le navire vaut plus que les marchandises qu’il<lb/> porte.<lb/> Mais cependant, si les marchands ont annoncé le désir de faire un<lb/> accord, comme il est déjà dit ci-dessus, et que l’amiral s’y soit refusé<lb/> par orgueil ou par esprit de jactance, et, comme il a été dit, emmène<lb/> avec les marchands la cargaison sur laquelle il n’avait aucun droit,<lb/> ceux-ci ne sont pas obligés de payer de fret, en tout ni en partie, à<lb/> cet amiral: au contraire, il est obligé de leur rendre et restituer tout<lb/> le dommage qu’ils éprouveront on qu’ils auront possibilité d’éprouver<lb/> par l’effet de cette violence.<lb/> Mais lorsque le navire armé se trouve avec le navire capturé en<lb/> un lieu où les marchands ne pourraient pas réaliser l’accord qu’ils<lb/> ont fait, si ces marchands sont des hommes connus, et tels qu’il n’y<lb/> ait point à craindre l’inexécution de l’accord fait avec eux, l’amiral ne<lb/> doit point leur faire violence; et s’il leur fait violence, il est obligé de<lb/> payer le dommage qu’ils souffriront; mais si, par évènement, les mar-<lb/> chands ne sont pas des gens connus on ne peuvent pas payer le ra-<lb/> chat, l’amiral peut agir comme il a été dit.</hi></note><lb/></p> </div> </div> </div> </body> </text> </TEI> [278/0302]
Zweites Buch. §. 165.
beſtätigt durch mehrere Verträge älterer und ſpäterer Zeit, 1 nicht
minder durch die Praxis; 2 endlich auch als Regel anerkannt von
einer Menge der bedeutendſten Publiciſten bis in das achtzehnte
1
1 So bereits, wie Pardeſſus zum ang. Cap. des Conſolats nachweiſet, in
einem Vertrage der Städte Piſa und Arles von 1221 und in zwei Ver-
trägen Eduards III. von England mit den Seeſtädten Biscayens und Caſti-
liens von 1351 und mit den portugiſiſchen Städten Lisboa und Porto.
(v. Steck, Handelsvertr. S. 211.) Ferner in den engliſchen Verträgen
mit Burgund von 1406, mit Genua von 1460, mit dem Herzoge von
Bretagne 1486, mit dem Erzherzog Philipp von Oeſterreich 1495. Nau’s
Völkerſeer. §. 175. Weiterhin noch Handelsvertrag zwiſchen England und
Dännemark v. 29. Nov. 1669. Art. 20.
2 In dem Schreiben Ludwigs XI. von Frankreich an den König von Sici-
lien bei Leibnitz, Cod. jur. gent. Prodr. n. XVIII. wird als usus in hoc
occidentali mari indelebiliter observatus erwähnt, res hostium et bona
1 prise; et il doit leur offrir une composition ou pacte raisonnable sans
leur faire supporter aucune injustice. Mais si les marchands ne veu-
lent pas faire un accord avec l’amiral, celui-ci a le droit d’amariner
le navire et de l’envoyer au lieu ou lui-même aura armé, et les mar-
chands sont obligés de payer le fret de ce navire de même que s’il
avait porte leur cargaison au lieu pour lequel elle était destinée, et
rien de plus.
Si, par événement, les marchands éprouvent quelque lésion en raison
de la violence que l’amiral leur aura faite, celui-ci ne doit leur répon-
dre de rien, puisqu’ils n’ont pas voulu faire d’accord avec lui pour le
rachat de ce navire qui était de bonne prise, encore par une autre
raison, parceque souvent le navire vaut plus que les marchandises qu’il
porte.
Mais cependant, si les marchands ont annoncé le désir de faire un
accord, comme il est déjà dit ci-dessus, et que l’amiral s’y soit refusé
par orgueil ou par esprit de jactance, et, comme il a été dit, emmène
avec les marchands la cargaison sur laquelle il n’avait aucun droit,
ceux-ci ne sont pas obligés de payer de fret, en tout ni en partie, à
cet amiral: au contraire, il est obligé de leur rendre et restituer tout
le dommage qu’ils éprouveront on qu’ils auront possibilité d’éprouver
par l’effet de cette violence.
Mais lorsque le navire armé se trouve avec le navire capturé en
un lieu où les marchands ne pourraient pas réaliser l’accord qu’ils
ont fait, si ces marchands sont des hommes connus, et tels qu’il n’y
ait point à craindre l’inexécution de l’accord fait avec eux, l’amiral ne
doit point leur faire violence; et s’il leur fait violence, il est obligé de
payer le dommage qu’ils souffriront; mais si, par évènement, les mar-
chands ne sont pas des gens connus on ne peuvent pas payer le ra-
chat, l’amiral peut agir comme il a été dit.
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