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Heffter, August Wilhelm: Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart. Berlin, 1844.

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Drittes Buch. §. 208.

Der älteren Praxis waren diese Unterscheidungen fremd; man
kannte nur Botschafter (Ambassadeurs) und Agenten. Allmälig
wurden dann aber bei einzelnen Höfen die übrigen Titel und Qua-
lificationen mehr oder weniger üblich. In Ansehung der gesandt-
schaftlichen Geschäfte selbst, der Fähigkeit dazu und ihrer Giltig-
keit, ist der ganze Rangunterschied völlig ohne Einfluß. Nur die

Art. I. "Les employes diplomatiques sont partages en trois classes:
celle des ambassadeurs, legates ou nonces;
celle des envoyes, ministres ou autres accredites aupres des sou-
verains;
celle des charges d'affaires accredites aupres des ministres char-
ges des affaires etrangeres.
Art. II. Les ambassadeurs, legates ou nonces, ont seuls le caractere
representatif.
Art. III. Les employes diplomatiques en mission extraordinaire,
n'ont a ce titre, aucune superiorite de rang.
Art. IV. Les employes diplomatiques prendront rang entre-eux
dans chaque classe, d'apres la date de la notification officielle de
leur arrivee.
Le present reglement n'apportera aucune innovation relative-
ment aux representans du Pape.
Art. V. Il sera determine dans chaque etat un mode uniforme pour
la reception des employes diplomatiques de chaque classe.
Art. VI. Les liens de parente ou d'alliance de famille entre les
cours, ne donnent aucun rang a leurs employes diplomatiques.
Il en est de meme des alliances politiques.
Art. VII. Dans les actes ou traites entre plusieurs puissances, qui
admettent l'alternat le sort decidera entre les ministres, de l'ordre
qui devra etre suivi dans les signatures."
Le present reglement est insere an protocote des plenipoten-
tiaires des huit puissances signataires du traite de Paris dans leur
seance du 19. Mars
1815.
b) In dem Aachener Protocolle der Bevollmächtigten von Oestreich, Frank-
reich, Großbritannien, Preußen und Rußland vom 21sten November
1818.

"Pour eviter les discussions desagreables qui pourraient avoir lieu a
l'avenir sur un point d'etiquette diplomatique que l'annexe du reces de
Vienne par laquelle les questions de rang ont ete reglees ne parait
pas avoir prevu, il est arrete entre les cinq cours que les ministres
residens accredites aupres d'elles formeront par rapport a leur rang une
classe intermediaire entre les ministres du second ordre et les charges
d'affaires."

Wegen der successiven Ausbildung der obigen Classification vgl. Merlin
a. a. O. Sect. I. Schmelzing, Völkerr. §. 281.
Drittes Buch. §. 208.

Der älteren Praxis waren dieſe Unterſcheidungen fremd; man
kannte nur Botſchafter (Ambassadeurs) und Agenten. Allmälig
wurden dann aber bei einzelnen Höfen die übrigen Titel und Qua-
lificationen mehr oder weniger üblich. In Anſehung der geſandt-
ſchaftlichen Geſchäfte ſelbſt, der Fähigkeit dazu und ihrer Giltig-
keit, iſt der ganze Rangunterſchied völlig ohne Einfluß. Nur die

Art. I. „Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes:
celle des ambassadeurs, légates ou nonces;
celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des sou-
verains;
celle des chargés d’affaires accredités auprès des ministres char-
gés des affaires étrangères.
Art. II. Les ambassadeurs, légates ou nonces, ont seuls le caractère
représentatif.
Art. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire,
n’ont à ce titre, aucune supériorité de rang.
Art. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre-eux
dans chaque classe, d’après la date de la notification officielle de
leur arrivée.
Le présent règlement n’apportera aucune innovation relative-
ment aux représentans du Pape.
Art. V. Il sera déterminé dans chaque état un mode uniforme pour
la réception des employés diplomatiques de chaque classe.
Art. VI. Les liens de parenté ou d’alliance de famille entre les
cours, ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.
Il en est de même des alliances politiques.
Art. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances, qui
admettent l’alternat le sort décidera entre les ministres, de l’ordre
qui devra être suivi dans les signatures.“
Le présent règlement est inseré an protocote des plénipoten-
tiaires des huit puissances signataires du traité de Paris dans leur
séance du 19. Mars
1815.
b) In dem Aachener Protocolle der Bevollmächtigten von Oeſtreich, Frank-
reich, Großbritannien, Preußen und Rußland vom 21ſten November
1818.

„Pour éviter les discussions desagréables qui pourraient avoir lieu à
l’avenir sur un point d’étiquette diplomatique que l’annexe du recès de
Vienne par laquelle les questions de rang ont été réglées ne parait
pas avoir prévu, il est arrêté entre les cinq cours que les ministres
résidens accrédités auprès d’elles formeront par rapport à leur rang une
classe intermediaire entre les ministres du second ordre et les chargés
d’affaires.“

Wegen der ſucceſſiven Ausbildung der obigen Claſſification vgl. Merlin
a. a. O. Sect. I. Schmelzing, Völkerr. §. 281.
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[344/0368] Drittes Buch. §. 208. Der älteren Praxis waren dieſe Unterſcheidungen fremd; man kannte nur Botſchafter (Ambassadeurs) und Agenten. Allmälig wurden dann aber bei einzelnen Höfen die übrigen Titel und Qua- lificationen mehr oder weniger üblich. In Anſehung der geſandt- ſchaftlichen Geſchäfte ſelbſt, der Fähigkeit dazu und ihrer Giltig- keit, iſt der ganze Rangunterſchied völlig ohne Einfluß. Nur die 3 3 Art. I. „Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes: celle des ambassadeurs, légates ou nonces; celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des sou- verains; celle des chargés d’affaires accredités auprès des ministres char- gés des affaires étrangères. Art. II. Les ambassadeurs, légates ou nonces, ont seuls le caractère représentatif. Art. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire, n’ont à ce titre, aucune supériorité de rang. Art. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre-eux dans chaque classe, d’après la date de la notification officielle de leur arrivée. Le présent règlement n’apportera aucune innovation relative- ment aux représentans du Pape. Art. V. Il sera déterminé dans chaque état un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe. Art. VI. Les liens de parenté ou d’alliance de famille entre les cours, ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques. Il en est de même des alliances politiques. Art. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances, qui admettent l’alternat le sort décidera entre les ministres, de l’ordre qui devra être suivi dans les signatures.“ Le présent règlement est inseré an protocote des plénipoten- tiaires des huit puissances signataires du traité de Paris dans leur séance du 19. Mars 1815. b) In dem Aachener Protocolle der Bevollmächtigten von Oeſtreich, Frank- reich, Großbritannien, Preußen und Rußland vom 21ſten November 1818. „Pour éviter les discussions desagréables qui pourraient avoir lieu à l’avenir sur un point d’étiquette diplomatique que l’annexe du recès de Vienne par laquelle les questions de rang ont été réglées ne parait pas avoir prévu, il est arrêté entre les cinq cours que les ministres résidens accrédités auprès d’elles formeront par rapport à leur rang une classe intermediaire entre les ministres du second ordre et les chargés d’affaires.“ Wegen der ſucceſſiven Ausbildung der obigen Claſſification vgl. Merlin a. a. O. Sect. I. Schmelzing, Völkerr. §. 281.

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Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.




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Zitationshilfe: Heffter, August Wilhelm: Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart. Berlin, 1844, S. 344. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/heffter_voelkerrecht_1844/368>, abgerufen am 27.11.2024.