Klostermann, Rudolf: Das geistige Eigenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen. Bd. 2. Berlin, 1869.Decret v. 18. März 1806. des Decretes vom 18. März 1806 errichtet ist, bei dem Gerichts-schreiber des Handelsgerichtes erfolgen soll. Allein die Französische Jurisprudenz, sei es Abneigung 1) Calmels l. c. p. 93 bemerkt: "La jurisprudence a applique le
decret de 1806 a toute la France et malgre la critique elevee sur cette extension les tribunaux n'en ont pas moins, avec raison. persiste dans leurs decisions, et complete ainsi l'oeuvre du legislateur. Ces critiques d'ailleurs n'avaient, au fond, rien de serieux: elles demandaient l'application de la maxime latine: inclusio unius est ex- clusio alterius. Ce n'etait pas au nom du droit sacre du travail qu'elles etaient faites; ce n'etait pas dans le but de conserver a l'auteur le fruit de ses etudes et de sa pensee, mais uniquement pour donner a celui qui n'avait rien pu ou rien voulu produire, l'exploitation et le benefice des oeuvres d'autrui. Ces critiques ajoutaient que le droit reserve a un auteur sur sa production devait, comme tout droit de propriete, avoir ete cree par le droit civil, et qu'en consequence, la ou le droit civil n'avait rien dit, la propriete n'existait pas; que toutes les conceptions de l'esprit n'avaient pas de maeitre, qu'elles etaient res nullius, et que chacun pouvait s'en emparer, sans meme qu'il y eut de droit pour le pre- mier occupant. Cette theorie ne pouvait pas faire fortune, les sots et les inertes y auraient trop gagne; c' eaut ete, en verite, se laisser entraeiiner trop loin par les seductions de la theorie du droit au travail. Quant a l'ordonnance du 17 aoaut 1825, on lui adressa des re- Decret v. 18. März 1806. des Decretes vom 18. März 1806 errichtet ist, bei dem Gerichts-schreiber des Handelsgerichtes erfolgen soll. Allein die Französische Jurisprudenz, sei es Abneigung 1) Calmels l. c. p. 93 bemerkt: »La jurisprudence a appliqué le
décret de 1806 à toute la France et malgré la critique élevée sur cette extension les tribunaux n’en ont pas moins, avec raison. persisté dans leurs décisions, et complété ainsi l’œuvre du législateur. Ces critiques d’ailleurs n’avaient, au fond, rien de sérieux: elles demandaient l’application de la maxime latine: inclusio unius est ex- clusio alterius. Ce n’était pas au nom du droit sacré du travail qu’elles étaient faites; ce n’était pas dans le but de conserver à l’auteur le fruit de ses études et de sa pensée, mais uniquement pour donner à celui qui n’avait rien pu ou rien voulu produire, l’exploitation et le bénéfice des œuvres d’autrui. Ces critiques ajoutaient que le droit réservé à un auteur sur sa production devait, comme tout droit de propriété, avoir été créé par le droit civil, et qu’en conséquence, là où le droit civil n’avait rien dit, la propriété n’existait pas; que toutes les conceptions de l’esprit n’avaient pas de maître, qu’elles étaient res nullius, et que chacun pouvait s’en emparer, sans même qu’il y eut de droit pour le pre- mier occupant. Cette théorie ne pouvait pas faire fortune, les sots et les inertes y auraient trop gagné; c’ eût été, en vérité, se laisser entraîiner trop loin par les séductions de la théorie du droit au travail. Quant à l’ordonnance du 17 août 1825, on lui adressa des re- <TEI> <text> <body> <div n="1"> <div n="2"> <div n="3"> <p><pb facs="#f0388" n="361"/><fw place="top" type="header">Decret v. 18. März 1806.</fw><lb/> des Decretes vom 18. März 1806 errichtet ist, bei dem Gerichts-<lb/> schreiber des Handelsgerichtes erfolgen soll.</p><lb/> <p>Allein die Französische Jurisprudenz, sei es Abneigung<lb/> gegen ein Zurückgehen auf die vor der Revolution ergangene<lb/> Verordnung, sei es Vorliebe für die Anwendung der allgemeinen<lb/> Kategorien vom Schutze der geistigen Arbeit und vom Eigen-<lb/> thume an der hervorgebrachten Form, pflegt diese erweiterte<lb/> Herrschaft des Decrets von 1806 weder aus dem früheren<lb/> Rechtszustande noch aus der octroyirten Verordnung von 1825<lb/> herzuleiten, deren Rechtsgültigkeit wegen der mangelnden Mit-<lb/> wirkung der Kammern in Frage steht. Sie sieht vielmehr die<lb/> Bestimmungen des Decrets von 1806 als blosse Consequenzen<lb/> des in dem Gesetze vom 19. Juli 1793 und in dem Strafge-<lb/> setzbuche Art. 425 f. ausgesprochenen Grundsatzes an, wonach<lb/> dem Urheber jeder Art von geistiger Production das aus-<lb/> schliessliche Recht zur Nachbildung zustehe. Sie ist desshalb<lb/> geneigt, den Schutz gegen Nachbildung von Mustern und<lb/> Formen auch unabhängig von den Voraussetzungen des De-<lb/> cretes von 1806 zu gewähren<note xml:id="seg2pn_32_1" next="#seg2pn_32_2" place="foot" n="1)">Calmels l. c. p. 93 bemerkt: »La jurisprudence a appliqué le<lb/> décret de 1806 à toute la France et malgré la critique élevée sur cette<lb/> extension les tribunaux n’en ont pas moins, avec raison. persisté dans<lb/> leurs décisions, et complété ainsi l’œuvre du législateur.<lb/> Ces critiques d’ailleurs n’avaient, au fond, rien de sérieux: elles<lb/> demandaient l’application de la maxime latine: <hi rendition="#i">inclusio unius est ex-<lb/> clusio alterius.</hi> Ce n’était pas au nom du droit sacré du travail qu’elles<lb/> étaient faites; ce n’était pas dans le but de conserver à l’auteur<lb/> le fruit de ses études et de sa pensée, mais uniquement pour donner<lb/> à celui qui n’avait rien pu ou rien voulu produire, l’exploitation et le<lb/> bénéfice des œuvres d’autrui.<lb/> Ces critiques ajoutaient que le droit réservé à un auteur sur sa<lb/> production devait, comme tout droit de propriété, avoir été créé par<lb/> le droit civil, et qu’en conséquence, là où le droit civil n’avait rien<lb/> dit, la propriété n’existait pas; que toutes les conceptions de l’esprit<lb/> n’avaient pas de maître, qu’elles étaient <hi rendition="#i">res nullius</hi>, et que chacun<lb/> pouvait s’en emparer, sans même qu’il y eut de droit pour le pre-<lb/> mier occupant.<lb/> Cette théorie ne pouvait pas faire fortune, les sots et les inertes<lb/> y auraient trop gagné; c’ eût été, en vérité, se laisser entraîiner trop<lb/> loin par les séductions de la théorie du droit au travail.<lb/> Quant à l’ordonnance du 17 août 1825, on lui adressa des re-</note>. Auch in denjenigen Thei-<lb/></p> </div> </div> </div> </body> </text> </TEI> [361/0388]
Decret v. 18. März 1806.
des Decretes vom 18. März 1806 errichtet ist, bei dem Gerichts-
schreiber des Handelsgerichtes erfolgen soll.
Allein die Französische Jurisprudenz, sei es Abneigung
gegen ein Zurückgehen auf die vor der Revolution ergangene
Verordnung, sei es Vorliebe für die Anwendung der allgemeinen
Kategorien vom Schutze der geistigen Arbeit und vom Eigen-
thume an der hervorgebrachten Form, pflegt diese erweiterte
Herrschaft des Decrets von 1806 weder aus dem früheren
Rechtszustande noch aus der octroyirten Verordnung von 1825
herzuleiten, deren Rechtsgültigkeit wegen der mangelnden Mit-
wirkung der Kammern in Frage steht. Sie sieht vielmehr die
Bestimmungen des Decrets von 1806 als blosse Consequenzen
des in dem Gesetze vom 19. Juli 1793 und in dem Strafge-
setzbuche Art. 425 f. ausgesprochenen Grundsatzes an, wonach
dem Urheber jeder Art von geistiger Production das aus-
schliessliche Recht zur Nachbildung zustehe. Sie ist desshalb
geneigt, den Schutz gegen Nachbildung von Mustern und
Formen auch unabhängig von den Voraussetzungen des De-
cretes von 1806 zu gewähren 1). Auch in denjenigen Thei-
1) Calmels l. c. p. 93 bemerkt: »La jurisprudence a appliqué le
décret de 1806 à toute la France et malgré la critique élevée sur cette
extension les tribunaux n’en ont pas moins, avec raison. persisté dans
leurs décisions, et complété ainsi l’œuvre du législateur.
Ces critiques d’ailleurs n’avaient, au fond, rien de sérieux: elles
demandaient l’application de la maxime latine: inclusio unius est ex-
clusio alterius. Ce n’était pas au nom du droit sacré du travail qu’elles
étaient faites; ce n’était pas dans le but de conserver à l’auteur
le fruit de ses études et de sa pensée, mais uniquement pour donner
à celui qui n’avait rien pu ou rien voulu produire, l’exploitation et le
bénéfice des œuvres d’autrui.
Ces critiques ajoutaient que le droit réservé à un auteur sur sa
production devait, comme tout droit de propriété, avoir été créé par
le droit civil, et qu’en conséquence, là où le droit civil n’avait rien
dit, la propriété n’existait pas; que toutes les conceptions de l’esprit
n’avaient pas de maître, qu’elles étaient res nullius, et que chacun
pouvait s’en emparer, sans même qu’il y eut de droit pour le pre-
mier occupant.
Cette théorie ne pouvait pas faire fortune, les sots et les inertes
y auraient trop gagné; c’ eût été, en vérité, se laisser entraîiner trop
loin par les séductions de la théorie du droit au travail.
Quant à l’ordonnance du 17 août 1825, on lui adressa des re-
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